R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «Loi» employé seul désigne la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), les mots «convention collective» désignent une convention collective conclue conformément à cette loi, le mot «Commission» désigne la Commission de la construction du Québec et le mot «Comité» désigne le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.
Décision CCQ-951991, a. 2; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «Loi» employé seul désigne la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (c. R-20), et les mots «convention collective» réfèrent à une convention conclue conformément à cette Loi.
Décision CCQ-951991, a. 2.